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Intermittent et registre unique du personnel

Remarque : Pour certaines réponses, la réglementation a pu être modifiée depuis la date de publication ; nous vous conseillons donc de consulter également les articles plus récents sur le thème (autres réponses, jurisprudences, fiches…).

« Le dossier de l’intermittence est en perpétuelle évolution. Et pour nous, un point reste flou : le registre du personnel.
Dois-je écrire une nouvelle ligne pour chaque micropériode travaillée par l’intermittent ou une ligne par intermittent et par mois ? Puis-je ne remplir qu’une seule ligne pour toute la période d’embauche, même si l’intermittent n’a travaillé que 10 jours en 3 mois ? »

Ce registre unique du personnel contient un certain nombre de mentions obligatoires.

[(Pour les intermittents du spectacle, ces mentions sont les mêmes que pour n’importe quel salarié embauché en contrat à durée déterminée (CDD). Il n’y a pas de dérogation ou de tolérance pour les intermittents du spectacle, de l’audiovisuel…
Ainsi, doivent figurer sur le registre, dans l’ordre d’embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l’établissement à quelque titre que ce soit.)]

Pour les travailleurs sous contrat à durée déterminée, il faut porter la mention « contrat à durée déterminée », ainsi que les indications complémentaires suivantes [1] :
- nationalité,
- date de naissance,
- sexe,
- emploi,
- qualification,
- dates d’entrée et de sortie.

[(Pour le personnel intermittent du spectacle embauché sur des « micropériodes » de travail, il faut remplir une ligne pour chaque contrat de travail. Chaque ligne est « ouverte » au moment de l’embauche (en effet, les salariés doivent être indiqués dans l’ordre d’embauchage) [2].)]

Si le contrat de travail couvre une période de travail de 3 mois, il n’y aura qu’une ligne à remplir avec la date d’entrée (embauche) et la date de sortie (fin de contrat), même si le salarié n’a travaillé que 10 jours sur 3 mois. Néanmoins, dans un tel cas, il est préférable d’établir un CDD pour chaque période de travail [3].

[1] Cf. article R 620-3 du code du travail

[2] Cf. article L 620-3 du code du travail

[3] Cf. La lettre n° 146, p.12

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